TVA Inclus. TVA Exclus.

1, ODR GARANTIE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE.

La société Lordsworld informe l'utilisateur qui détient le statut de consommateur au sens de l'art. 3, paragraphe 1, lett. a) du Code de la consommation, qu'une plate-forme européenne pour la résolution en ligne des litiges de consommation a été créée (https://ec.europa.eu/consumers/odr/)

Informations concernant le règlement des litiges en ligne en vertu de l'art. 14 al. 1 de l'ODR (Règlement sur le règlement des litiges en ligne):

La Commission européenne donne aux consommateurs la possibilité de résoudre leurs litiges en ligne, conformément à l'article 14, paragraphe 1, de l'ODR (règlement relatif au règlement des litiges en ligne). 14, al. 1 de l'ODR (règlement de règlement des litiges en ligne) sur l'une de ses plateformes. La plate-forme (https://ec.europa.eu/consumers/odr) sert de lieu où les consommateurs peuvent essayer de parvenir à des accords extrajudiciaires sur les litiges résultant d'achats et de contrats de services en ligne.

UN SERVICE CLIENTÈLE EXCEPTIONNEL.

Nous prenons votre satisfaction au sérieux. Nous offrons un service professionnel et dévoué à chaque client, quelle que soit la taille de sa commande. 

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Pour plus d'informations, voir les termes https://lordsworld.eu/fr/content/conditions-d-utilisation

2. DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION

Information précontractuelle pour le consommateur et droit de rétractation dans les contrats à distance et les contrats négociés en dehors des établissements commerciaux.

Art. 49. Obligations d'information dans les contrats à distance et les contrats négociés en dehors des établissements commerciaux.

1. Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance ou négocié en dehors des établissements commerciaux ou par une offre correspondante, le professionnel fournit au consommateur les informations suivantes, de manière claire et compréhensible :

a) Les principales caractéristiques du bien ou du service, dans la mesure appropriée au support et aux biens ou services.

b) L'identité du professionnel.

c) L'adresse géographique où le professionnel est établi et son numéro de téléphone, son numéro de fax et son adresse électronique, lorsqu'ils sont disponibles, pour permettre au consommateur de contacter rapidement le professionnel et de communiquer efficacement avec lui et, le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité du professionnel au nom duquel il agit.

d) Si elle est différente de l'adresse fournie conformément à la lettre c), l'adresse géographique du bureau du professionnel auquel le consommateur peut adresser ses réclamations éventuelles et, le cas échéant, celle du professionnel pour le compte duquel il agit.

e) Le prix total des biens ou des services, taxes comprises, ou, si la nature des biens ou des services ne permet pas de calculer raisonnablement le prix à l'avance, les modalités de calcul du prix et, le cas échéant, tous les frais supplémentaires d'expédition, de livraison ou d'affranchissement et tous les autres frais ou, si ces frais ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, l'indication que ces frais peuvent être mis à la charge du consommateur ; dans le cas d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat comprenant un abonnement, le prix total comprend le total des coûts par période de facturation ; lorsque ces contrats prévoient la facturation d'un taux fixe, le prix total est également équivalent au total des coûts mensuels ; si le total des coûts ne peut raisonnablement être calculé à l'avance, les méthodes de calcul du prix doivent être indiquées.

f) Le coût de l'utilisation des moyens de communication à distance pour la conclusion du contrat lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base.

g) les modalités de paiement, de livraison et d'exécution, la date à laquelle le professionnel s'engage à livrer les biens ou à fournir les services et, le cas échéant, le traitement des réclamations par le professionnel ; h) en cas d'existence d'un droit de rétractation, les conditions, modalités et procédures d'exercice de ce droit conformément à l'article 54, paragraphe 1, ainsi que le formulaire standard de rétractation figurant à l'annexe I, partie B.

i) Le cas échéant, l'information selon laquelle le consommateur devra supporter les frais de renvoi des biens en cas de rétractation et, dans le cas des contrats à distance, si les biens, de par leur nature, ne peuvent normalement pas être renvoyés par la poste.

l) Que, si le consommateur exerce son droit de rétractation après avoir présenté une demande en vertu de l'article 50, paragraphe 3, ou de l'article 51, paragraphe 8, il est tenu de payer les frais professionnels raisonnables, conformément à l'article 57, paragraphe 3.

m) En l'absence de droit de rétractation en vertu de l'article 59, l'information que le consommateur ne bénéficiera pas d'un droit de rétractation ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd le droit de rétractation ; n) un rappel de l'existence de la garantie légale de conformité du bien.

o) Le cas échéant, l'existence et les conditions de l'assistance après-vente au consommateur, des services après-vente et des garanties commerciales.

p) L'existence de codes de conduite pertinents, tels que définis à l'article 18, paragraphe 1, lettre f) du présent code, et les modalités d'obtention d'une copie, le cas échéant ; q) La durée du contrat, le cas échéant, ou, si le contrat est à durée indéterminée ou à renouvellement automatique, les conditions de rétractation du contrat.

r) Le cas échéant, la durée minimale des obligations du consommateur au titre du contrat.

s) Le cas échéant, l'existence et les conditions des dépôts ou autres garanties financières que le consommateur est tenu de payer ou de fournir à la demande du professionnel.

t) Le cas échéant, la fonctionnalité du contenu numérique, y compris les mesures techniques de protection applicables.

u) Toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec le matériel et les logiciels, dont le professionnel a connaissance ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il en ait eu connaissance, le cas échéant.

v) Le cas échéant, la possibilité d'utiliser un mécanisme extrajudiciaire de plainte et de recours auquel le professionnel est soumis et les conditions pour y avoir accès.

2. Les obligations d'information précontractuelle, visées au paragraphe 1, s'appliquent également aux contrats de fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas proposés à la vente en volume limité ou en quantité déterminée, de chauffage urbain ou de contenu numérique non fourni sur un support matériel.

3. Dans le cas d'une enchère publique, les informations visées au paragraphe 1, lettres b), c) et d), peuvent être remplacées par les données correspondantes de la maison de vente aux enchères.

4. Les informations visées au paragraphe 1, lettres h), i) et l), peuvent être fournies au moyen des instructions standard sur la rétractation visées à l'annexe I, partie A. Le professionnel a rempli les obligations d'information visées au paragraphe 1, lettres h), i) et l), s'il a présenté au consommateur ces instructions dûment complétées.

5. Les informations visées au paragraphe 1 font partie intégrante du contrat à distance ou du contrat négocié en dehors de l'établissement commercial et ne peuvent être modifiées qu'avec l'accord exprès des parties.

6. Si le professionnel ne remplit pas les obligations d'information sur les frais supplémentaires ou autres coûts visés au paragraphe 1, lettre e), ou sur les frais de renvoi des marchandises visés au paragraphe 1, lettre i), le consommateur ne doit pas supporter ces frais ou ces coûts supplémentaires.

7. En cas d'utilisation de techniques permettant une communication individuelle, les informations visées au paragraphe 1 sont fournies, si le consommateur le demande, en italien.

8. Les obligations d'information établies dans cette section s'ajoutent aux obligations d'information contenues dans le décret législatif du 26 mars 2010, n. 59, et ses modifications ultérieures, et dans le décret législatif du 9 avril 2003, n. 70, et ses modifications ultérieures, et n'empêchent pas les obligations d'information supplémentaires fournies conformément à ces dispositions.

9. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 8, en cas de conflit entre une disposition du décret législatif 26 mars 2010, n. 59, et amendements ultérieurs, et du décret législatif 9 avril 2003, n. 70, et amendements ultérieurs, sur le contenu et les méthodes de délivrance de l'information et une disposition de cette section, cette dernière prévaut.

10. La charge de la preuve relative à l'accomplissement des obligations d'information visées dans le présent article incombe au professionnel.

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